Withdrawal of Action for Provisional Legal Aid and Annulment of School Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative decision by an art and media school refusing the litigant's request for repetition of the year for the upcoming academic session, along with an order to compel the school to authorize the repetition and a claim for costs. Subsequently, the litigant formally withdrew the entire request, and the court noted that the prior granting of total legal aid rendered the provisional aid request moot, thus the court simply formalized the withdrawal of the main action as permissible under the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Action for Provisional Legal Aid and Annulment of School Decision: Subsequently, the litigant formally withdrew the entire request, and the court noted that the prior granting of total legal aid rendered the provisional aid request moot, thus the court simply formalized the withdrawal of the main action as permissible under the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
Cited in the initial request regarding the award of costs, although the final order did not rule on this point due to the withdrawal.
Cited in the initial request regarding the award of costs, although the final order did not rule on this point due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle l'école supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg a refusé son redoublement au sein de l'établissement à la rentrée 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'école supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg d'autoriser son redoublement et de procéder à son inscription en deuxième année au titre de 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'école supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Le Brouder et à l'école supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg.
Fait à Caen, le 7 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis