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2301691 Généré par l'IA

Detainee's Petition for Medical Exams and Criminal Complaint Dismissed by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2301691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee requested that the administrative tribunal order medical examinations to document injuries from an alleged assault and permit him to file a criminal complaint against the detention center director for failure to assist a person in danger. The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction lacks competence to register criminal complaints, which fall under the judicial order, and that the request for assistance in obtaining medical examinations did not present admissible conclusions for which the administrative judge could grant relief, resulting in the manifest inadmissibility of that portion of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Petition for Medical Exams and Criminal Complaint Dismissed by Administrative Tribunal: The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction lacks competence to register criminal complaints, which fall under the judicial order, and that the request for assistance in obtaining medical examinations did not present admissible conclusions for which the administrative judge could grant relief, resulting in the manifest inadmissibility of that portion of the petition.

Mots-clés

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examen médical internement administratif dénonciation pénale incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the part of the request that falls outside the administrative jurisdiction (the criminal complaint).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the remainder of the request (medical examinations) due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, actuellement détenu au centre de détention de Montmédy, demande au tribunal de l'aide à réaliser des examens médicaux lui permettant d'établir la réalité des dommages corporels consécutifs à une agression dont il aurait été victime à Oermingen et entend former une plainte à l'encontre du directeur du centre de détention de Montmedy pour " non-assistance à personne en danger ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'enregistrer la plainte pénale que le requérant semble vouloir déposer, une telle demande relevant, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, des juridictions de l'ordre judiciaire. M. B, détenu au centre de détention de Montmédy, souhaite porter plainte à l'encontre du directeur de ce centre de détention pour non-assistance à personne en danger. De telles conclusions ne relèvent toutefois manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant par ailleurs au tribunal de l'aider à réaliser des examens médicaux, M. B ne présente pas davantage de conclusions recevables. Par suite, de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée.

6. Dès lors, la requête de M. B doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée pour partie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, pour le surplus comme devant être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 3 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.