Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a 20-unit housing project, subsequently filing a notice of pure and simple withdrawal of their initial claim. The court, exercising its power under the administrative justice code to rule on withdrawals, granted the act of withdrawal, thereby ending the case as it no longer presented substantive issues for judgment, and rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The court, exercising its power under the administrative justice code to rule on withdrawals, granted the act of withdrawal, thereby ending the case as it no longer presented substantive issues for judgment, and rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President of the judgment panel to rule by order upon the withdrawal of the claim.
This article was cited in the request and considered in relation to the costs sought by the municipality, although the court ultimately rejected the claim for costs.
This article was cited as the basis for notifying the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. D C, M. B C et M. A C, représentés par Me Favre, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire 20 logements à la société Aspen Immobilier ;
- de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune des Gets conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, MM. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de MM. C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Gets tendant à la condamnation de MM. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Gets tendant à la condamnation de MM. C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Gets et à la société Aspen Immobilier.
Fait à Grenoble le 29 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301691