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2301691 Généré par l'IA

Request for Provisional Indemnity Under Conservatory Measure Provisions Inadmissible

Numéro de cause 2301691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the State to pay a provisional indemnity of 100,000 euros for various prejudices resulting from the failure of the department's prefect. The court ruled that a request for a provisional indemnity falls under the scope of Article R. 541-1, and since the litigant invoked Article L. 521-2, which governs conservatory measures for the safeguarding of a fundamental liberty against a serious and manifestly illegal breach, the request for an indemnity under the different legal basis could not be entertained and was therefore declared inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Request for Provisional Indemnity Under Conservatory Measure Provisions Inadmissible: 521-2 of the administrative justice code to compel the State to pay a provisional indemnity of 100,000 euros for various prejudices resulting from the failure of the department's prefect. The court ruled that a request for a provisional indemnity falls under the scope of Article R. 541-1, and since the litigant invoked Article L. 521-2, which governs conservatory measures for the safeguarding of a fundamental liberty against a serious and manifestly illegal breach, the request for an indemnity under the different legal basis could not be entertained and was therefore declared inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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mesures provisoires état d'urgence commandement de payer état requis soustraction d'une chose mobilière demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article in the reasoning to justify the rejection of the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, à parfaire, en réparation de divers préjudices consécutifs à la carence de la préfète du Lot.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il résulte des dispositions des titres II et IV du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître d'une demande d'indemnité provisionnelle au sens de l'article R. 541-1 du même code. Dès lors, la requête par laquelle M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, à parfaire, en réparation de divers préjudices consécutifs à la carence de la préfète du Lot, ne peut qu'être rejetée comme en tout état de cause irrecevable en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,