Legislator Jurisprudence & Législation
2301691 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Based on Violation of Private and Family Life

Numéro de cause 2301691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, present in the territory since 2004 with a stable address, residing with her regularized spouse and four school-attending children whom she supports, sought an urgent suspension of a prefectural order compelling her immediate departure from the French territory, arguing this order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life and the best interests of her children. The court found that the evidence demonstrated a serious and manifestly unlawful interference with her fundamental rights, leading to the suspension of the departure order; however, the request for an injunction to issue a provisional residence permit was rejected due to a lack of proof that an application for a residence title had been filed, and the State was ordered to pay the litigant a sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Departure Order Based on Violation of Private and Family Life: The court found that the evidence demonstrated a serious and manifestly unlawful interference with her fundamental rights, leading to the suspension of the departure order; however, the request for an injunction to issue a provisional residence permit was rejected due to a lack of proof that an application for a residence title had been filed, and the State was ordered to pay the litigant a sum for costs.

Mots-clés

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départ illégal suspension provisoire autorisation familiale départ du conjoint violation des charges d'autorisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the prefect's decision to require the applicant to leave the territory.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.

Article 3

The court rejected the remainder of the request.

Article 4

This article concerns the notification of the order.

L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis relied upon by the applicant for seeking the suspension of the expulsion order based on urgency and a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour et que la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 mars 2023 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les observations de Me Mohamed représentant Mme A,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées au cours de l'audience que Mme D A, ressortissante comorienne née le 24 décembre 1981, est présente à Mayotte depuis 2004 où elle dispose d'une adresse stable et où elle séjourne en compagnie de son conjoint, en situation régulière, et de leurs quatre enfants nés en 2003, 2006, 2011 et 2017, tous scolarisés - dont l'aînée poursuit sa scolarité dans l'enseignement supérieur ou s'apprête, pour le second, à présenter les épreuves du baccalauréat - et dont elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. En l'absence de preuve que Mme A a déposé une demande de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées.

4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à Mme A de quitter le territoire sans délai est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2301691