Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Security Gate
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to compel the removal of a security gate installed by the municipality which restricted access to their property, alleging they were not consulted regarding the modification following a land consolidation. However, the court issued an order acknowledging the plaintiffs' subsequent, unqualified withdrawal of their appeal, and consequently rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions, as no further substantive issue remained to be judged other than the withdrawal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Security Gate: However, the court issued an order acknowledging the plaintiffs' subsequent, unqualified withdrawal of their appeal, and consequently rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions, as no further substantive issue remained to be judged other than the withdrawal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the claim based on the authority granted by Article R. 222-1 1° of the CJA.
This article authorizes the President of the Chamber to give notice of withdrawal (Article 1) and rule on requests concerning costs (Article 2).
This article concerning costs was cited in the claim rejected by the court in Article 2 of the order.
This article governs the notification of the order to one of the parties (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et 27 mars 2023, Mme B D et Mme A C demandent au tribunal de faire rétablir l'accès à leur parcelle bloqué par la pose d'un portique de sécurité qui réglemente l'accès aux installations sportives sur la commune de Génissieux.
Elles soutiennent que le maire de la commune de Génissieux ne les a pas consultées, ni averties d'une modification de l'entrée de leur parcelle suite au dernier remembrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la commune de Génissieux, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023 et communiqué, Mmes D et C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mmes D et C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mmes D et C les frais exposés en cours d'instance par la commune de Génissieux et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mmes D et C.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Genissieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Génissieux.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.