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2301690 Généré par l'IA

Company Property Tax Cancellation Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of property taxes from 2016 to 2017, but the court dismissed the request as inadmissible because the attached documents were not submitted as separate, distinctly titled files as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited to remedy this procedural deficiency within the prescribed fifteen-day period, the company failed to comply with the requirement for distinct electronic file submission, leading the President to reject the application under the authority allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Eurl Guyadial est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Property Tax Cancellation Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: Despite being formally invited to remedy this procedural deficiency within the prescribed fifteen-day period, the company failed to comply with the requirement for distinct electronic file submission, leading the President to reject the application under the authority allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Mots-clés

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licenciement administratif autorité fiscale impôt foncier demande adressée à l'autorité bien réservé condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Eurl Guyadial est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the request, but it does not cite the legal basis for the rejection in the dispositive itself.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société Eurl Guyadial, représentée par Me de Potter demande au tribunal le dégrèvement des taxes foncières 2016 à 2017 établis par la direction générale des finances publiques de la Guyane

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 414-5 de ce même code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. ". Par ailleurs, l'article R. 611-8-2 de ce code prévoit que toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux avocats toutes les communications et notifications prévues au livre VI et sont réputés en avoir reçu communication à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Les six pièces jointes à la requête présentées par Me de Potter pour l'Eurl Guyadial n'étaient pas transmises via l'application Télérecours au moyen de fichiers distincts mais sous la forme de deux fichiers, le premier comprenant les pièces 1 à 4 et le deuxième les pièces de 5 à 6. Dès lors, Me de Potter pour l'EURL Guyadial a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 6 septembre 2023 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours conformément à l'article R. 414-5 de ce même code exigeant que les pièces jointes à la requête soient déposées dans des fichiers distincts, sous peine d'irrecevabilité du recours. À ce jour, le conseil de la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 en les déposant dans des fichiers séparés et distincts et avec un inventaire conforme.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Guyadial en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Eurl Guyadial est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyadial.

Copie pour information en sera adressée au directeur général des finances publiques de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le président,

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301690