Prefectural Decision Rejection, Naturalization Application, Insufficient Judicial Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a judicial review request to the Administrative Tribunal contesting a prefectural decision to reject their naturalization application, but the submission only enclosed a prior hierarchical appeal addressed to the Minister of the Interior and lacked any specific conclusions requested from the administrative judge. The court dismissed the application via an order, reasoning that this failure to state the conclusions required by the Code of Administrative Justice rendered the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Rejection, Naturalization Application, Insufficient Judicial Review Request: The court dismissed the application via an order, reasoning that this failure to state the conclusions required by the Code of Administrative Justice rendered the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the petitioner's request in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited to establish that the filing lacked the required statement of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B transmet au tribunal un recours hiérarchique exercé auprès du ministre de l'intérieur contre la décision préfectorale portant rejet de sa demande de naturalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à transmettre au tribunal le recours hiérarchique qu'il a adressé au ministre de l'intérieur contre la décision préfectorale portant rejet de sa demande de naturalisation, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2023.
La greffière,
A. Lacaze