Legislator Jurisprudence & Législation
2301690 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal on Mobility Card Mentions

Numéro de cause 2301690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision refusing the grant of "disability and priority" mentions on a mobility inclusion card, but the Administrative Tribunal rejected the petition because, under the Social Security Code, disputes concerning these specific mentions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Administrative Tribunal on Mobility Card Mentions: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the administrative court lacked jurisdiction.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning social security matters, which supports the decision to reject the administrative claim based on incompetence.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning to define the scope of social security litigation, supporting the finding that the matter falls under judicial jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2301690, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a refusé le bénéfice des mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2301690 de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 4 avril 2023, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301690 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.