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2301690 Généré par l'IA

Dismissal of Fundamental Liberties Claim Against Prime Minister for Lack of Specific Relief

Numéro de cause 2301690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request for relief under the provision concerning fundamental liberties, alleging various damages resulting from the inaction of the Prime Minister. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to include any specific relief sought that fell within the jurisdiction of the administrative judge in summary proceedings, thus warranting rejection under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Dismissal of Fundamental Liberties Claim Against Prime Minister for Lack of Specific Relief: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to include any specific relief sought that fell within the jurisdiction of the administrative judge in summary proceedings, thus warranting rejection under the relevant procedural article.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif droits constitutionnels spécifiques grief de violation constitutionnelle séquestration et enlèvement illicite démission du gouvernement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The request was rejected as inadmissible based on this article because it was manifestly ill-founded or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de divers préjudices qu'il subirait en raison de la carence de la Première ministre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En se bornant à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de divers préjudices qu'il subirait en raison de la carence de la Première ministre, M. A n'assortit sa requête d'aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif des référés. Ladite requête ne peut ainsi qu'être rejetée comme irrecevable en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,