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2301689 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Confirm Claim in Point Withdrawal Appeal

Numéro de cause 2301689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision that withdrew three points from his driving license following a traffic offense, declared his license invalid due to zero points, and ordered its surrender, while also requesting the addition of four points following a subsequent road safety awareness course and payment of judicial costs. The court issued an order granting the administrative withdrawal of points because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions following a formal request made by the court, leading to the legal presumption that he had withdrawn his entire request pursuant to the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Petitioner Fails to Confirm Claim in Point Withdrawal Appeal: The court issued an order granting the administrative withdrawal of points because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions following a formal request made by the court, leading to the legal presumption that he had withdrawn his entire request pursuant to the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel présomption annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

This article forms the basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the general authority for the President to rule by ordinance, which includes acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Schwerdorffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des

outre-mer a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 31 mai 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 juillet 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.

Par une lettre du 25 mars 2024, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande, adressée le 25 mars 2024 à 15h05 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 15h09, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Besançon le 6 mai 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2301689