Review of Municipal Parking Decision Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal decision that removed a parking prohibition in front of their residence. The court dismissed the request because the filing lacked a statement of specific legal grounds or means supporting the request for annulment, only detailing the facts and the desired conclusion, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient filings after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Review of Municipal Parking Decision Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the request because the filing lacked a statement of specific legal grounds or means supporting the request for annulment, only detailing the facts and the desired conclusion, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient filings after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request summarily (points 4° and 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chaligny a retiré l'interdiction de stationnement en face de l'entrée de sa résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête sollicitant l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Chaligny a retiré l'interdiction de stationnement, matérialisé par le retrait de la ligne jaune, en face de l'entrée de son domicile, Mme A n'invoque aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Si elle fait état de pressions émanant d'autres conseillers municipaux, elle n'en expose pas la nature et n'assortit ainsi ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 18 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.