Disabled Adult Allowance Suspension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order from the Administrative Court to suspend or annul the two-month suspension of their disabled adult allowance by the Family Allowance Fund, arguing the decision lacked reasoning and that they had not acted fraudulently. The court dismissed the request because, under the relevant social action and family code provisions, decisions concerning the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the current tribunal jurisdictionally incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disabled Adult Allowance Suspension Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, under the relevant social action and family code provisions, decisions concerning the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the current tribunal jurisdictionally incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the jurisdiction was incompetent.
This article establishes that decisions related to the Allocation aux adultes handicapés (AAH) are subject to appeal before the judicial courts, which supports the finding of incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au juge des référés, " de prononcer une mesure d'urgence pour suspendre ou annul[er] une décision administrative, en l'occurrence la suspension de [s]on allocation adulte handicapé, par la CAF [caisse d'allocations familiales], depuis deux mois () ".
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- il n'a pas agi frauduleusement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". L'article L. 241-9 du même code dispose en outre que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant le tribunal judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, qui sont dirigées contre une décision de suspension de l'allocation aux adultes handicapés, qui au demeurant n'a pas été produite par le requérant, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 2 juin 2023.
La vice-présidente désignée,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.