Legislator Jurisprudence & Législation
2301689 Généré par l'IA

Tacit Approval Annulment Dismissed for Failure to Notify Authority

Numéro de cause 2301689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two sets of individuals sought the annulment of a municipality's tacit approval of a telecommunications antenna installation permit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their submission by notifying the contested administrative decision's author (the municipality) via registered mail within the fifteen-day period following the filing of their appeal, despite the court having sent a regularization request to their legal representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, articles R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Tacit Approval Annulment Dismissed for Failure to Notify Authority: La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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notification de la décision décisions incidentes demande adressée à l'autorité annulation civile autorisation ou approbation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the substantive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et à M. et Mme A C

This is a procedural order regarding notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request by way of an order due to manifest inadmissibility.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The request was rejected because it did not comply with the notification requirements of this article, which is a condition of admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. et Mme D B et M. et Mme A C, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite du 3 décembre 2022 par laquelle le maire de Bauge-en-Anjou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 049 01822 MO 199 déposée par la société Bouygues Telecom pour l'installation d'une antenne radiotéléphonique ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bauge-en-Anjou la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). "

3. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 8 février 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. et Mme B et M. et Mme C n'ont pas régularisé leur requête, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, au regard des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils n'ont pas, à l'issue de ce délai, justifié de la notification du présent recours à l'auteur de la décision attaquée, la commune de Bauge-en Anjou. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et à M. et Mme A C

Fait à Nantes, le 22 mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,