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2301688 Généré par l'IA

Patient Challenges Hospital Dismissal Over Misconduct

Numéro de cause 2301688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A patient challenged the administrative hospital's decisions for her departure based on disciplinary grounds, which followed repeated intimidating behavior, insulting and threatening remarks towards staff, and the improper transfer of medication. The court dismissed the application by order, reasoning that the request failed to articulate any intelligible facts or legal grounds against the expulsion decisions, providing only vague assertions of contesting their authenticity and motives, and thus did not meet the requirements for legal specificity under the administrative justice code, making it manifestly unfounded and inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Patient Challenges Hospital Dismissal Over Misconduct: The court dismissed the application by order, reasoning that the request failed to articulate any intelligible facts or legal grounds against the expulsion decisions, providing only vague assertions of contesting their authenticity and motives, and thus did not meet the requirements for legal specificity under the administrative justice code, making it manifestly unfounded and inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif motif d'expulsion déplacement disciplinaire responsabilité hospitalière décision de décharge faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the arguments were not sufficiently precise to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant au centre hospitalier (CH) d'Auxonne ayant pour objet " requête et recours " contre les décisions d'exeat et de sortie pour motif disciplinaire des 28 avril 2023 et 4 mai 2023.

Mme A soutient qu'elle " conteste l'authenticité et les motifs " de ces deux décisions et demande au tribunal de la " convoquer ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Aux termes de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique : " Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé ". L'article R. 1112-58 du même code prévoit que : " Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade () ".

3. Les 27 mars 2023, 2 avril 2023, 9 avril 2023, 13 avril 2023 et 25 avril 2023, Mme A s'est livrée à des gestes d'intimidation, a tenu des propos insultants et menaçants auprès du personnel du CH d'Auxonne et a volontairement donné son traitement a une autre patiente au lieu de le prendre. Malgré les demandes répétées de l'équipe médicale, le comportement de Mme A est resté inchangé. L'ensemble de ces faits a donné lieu à sept événements indésirables. Le 28 avril 2023, le directeur du CH d'Auxonne a notifié à Mme A une décision d'exeat à son encontre puis, le 4 mai 2023, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de sortie pour motif disciplinaire notamment en vertu de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique et après avis médical du chef de service. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

4. Mme A, en se bornant à indiquer qu'elle " conteste l'authenticité et les motifs " des décisions attaquées et à demander au tribunal de la " convoquer ", n'a invoqué aucun fait ni aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- contre ces décisions et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 16 juin 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requérante n'a en tout état de cause invoqué que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 23 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier