Legislator Jurisprudence & Législation
2301688 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Court Competence in Child Protective Services Termination Case

Numéro de cause 2301688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council's implicit decision rejecting their prior administrative appeal against the termination of their provisional reception by child protective services, further demanding immediate reassumption of care or a review of their situation, arguing the termination decision was inadequately motivated, procedurally flawed, and based erroneously on personal data conflicting with submitted civil status documents proving minority and vulnerability. The court dismissed the request because the dispute, which concerns the initiation or continuation of child protective services placement, falls under the exclusive jurisdiction of the specialized children's judge, not the administrative court, thus rendering the administrative court incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-5 du code civil, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1; Jurisdictional Challenge to Administrative Court Competence in Child Protective Services Termination Case: The court dismissed the request because the dispute, which concerns the initiation or continuation of child protective services placement, falls under the exclusive jurisdiction of the specialized children's judge, not the administrative court, thus rendering the administrative court incompetent to hear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives annulation du congé placement de l'enfant procédure de protection de l'enfant suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request because the administrative court is incompetent to rule on the matter.

Article R. 222-1

This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President of the judgment division to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction, which underpins the final order of incompetence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B, représenté A Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental de l'Hérault portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 17 octobre 2022 contre la décision du 17 août 2022 mettant fin à sa prise en charge provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance, dont les motifs lui ont été communiqués à sa demande le 25 janvier 2023 ;

2°) d'ordonner sa prise en charge A le département dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision du 25 janvier 2023 est entachée d'incompétence ;

- la décision mettant fin à sa prise en charge n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur les données à caractère personnel d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM), selon lesquelles il est connu sous l'identité de Bari Ibrahima né le 17 décembre 2000 à Cacine en Guinée, sans prise en compte des documents d'état civil qu'il a produits, qui démontrent qu'il est âgé de 16 ans, et de sa situation de vulnérabilité et d'isolement sur le territoire français.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 112-3 du code de l'action sociale définit les finalités de la protection de l'enfance en prévoyant qu'elle a notamment " pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge () ". En vertu de l'article L. 221-1 du même code, le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé notamment d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social et de mener en urgence des actions de protection en leur faveur. Aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit () l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ".

3. Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".

4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête () de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Selon l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". Il résulte de ces dispositions que le seul juge des enfants est compétent pour ordonner la prise en charge d'un mineur A les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.

5. Le litige soulevé A la requête de M. B qui tend à l'annulation de la décision A laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de le prendre en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance en mettant fin à son accueil provisoire d'urgence et à ce que soit ordonnée sa prise en charge n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. A suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Ruffel.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 6 avril 2023.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 6 avril 2023.

La greffière,

L. Rocher lr