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2301688 Généré par l'IA

Vice-President Dismisses Injunction Against Third Presidential Term as Inadmissible

Numéro de cause 2301688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction under administrative law against the Prime Minister concerning the legality of a potential third five-year presidential term, but the Vice-President presiding over the summary proceedings dismissed the application as inadmissible. The court reasoned that the request, focused solely on the abstract question of a third presidential mandate without specifying any concrete action or measurable measure to safeguard a fundamental liberty that had been gravely and manifestly violated by a public body, fell outside the scope of the powers granted to the emergency judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Vice-President Dismisses Injunction Against Third Presidential Term as Inadmissible: The court reasoned that the request, focused solely on the abstract question of a third presidential mandate without specifying any concrete action or measurable measure to safeguard a fundamental liberty that had been gravely and manifestly violated by a public body, fell outside the scope of the powers granted to the emergency judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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ministre de la justice pouvoir exécutif régime présidentiel pouvoir d'appréciation de l'administration limitation du pouvoir d'examen activité politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This is the dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige qui l'opposerait à la Première ministre quant à la " possibilité d'un troisième mandat présidentiel de cinq ans ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En se bornant à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige qui l'opposerait à la Première ministre quant à la " possibilité d'un troisième mandat présidentiel de cinq ans ", M. A n'assortit sa requête d'aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif des référés. Ladite requête ne peut ainsi qu'être rejetée comme irrecevable en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,