Refusal of Entry Based on Allegedly Fraudulent Passport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national was refused entry to French territory and held in a waiting area based on a border police decision citing a fraudulent passport, leading the applicant to seek immediate suspension of the refusal, arguing urgency for a planned training in Belgium and the authenticity of her travel document. The court rejected the request for an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the evidence, including physical defects noted on the passport, inconsistent explanations regarding the purpose of her trip and employment, and lack of corroboration for her stated plans, indicated that the resulting infringement on her freedom of movement did not constitute a *manifestly* illegal violation justifying immediate judicial intervention on an urgent basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry Based on Allegedly Fraudulent Passport: The court rejected the request for an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the evidence, including physical defects noted on the passport, inconsistent explanations regarding the purpose of her trip and employment, and lack of corroboration for her stated plans, indicated that the resulting infringement on her freedom of movement did not constitute a *manifestly* illegal violation justifying immediate judicial intervention on an urgent basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the primary legal basis upon which the court decided to reject the request for interim relief concerning the violation of a fundamental liberty.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bavibidila-Koussengoumouna, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2023 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente ;
2°) d'ordonner à l'administration de la laisser poursuivre son trajet vers la Belgique ;
2°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle ne peut poursuivre son trajet vers la Belgique où elle doit suivre une formation ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que le passeport qu'elle a présenté est authentique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 février 2022, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations Me Bavibidila-Koussengoumouna, avocat de Mme A, qui fait valoir que l'authenticité du passeport n'a pas été vérifiée auprès des autorités congolaises ni au moyen d'un appareil dédié complétant le travail humain et que le passeport a été estimé authentique par les autorités chargées de délivrer son visa, ajoute que l'objet de son voyage n'a pas été vérifié auprès de l'organisateur de la formation à laquelle elle est inscrite et auprès de l'institution congolaise qui l'a missionnée, souligne que les incohérences relevées par l'administration lors de son audition s'expliquent par son émotion lors de celle-ci et l'annulation de sa réservation hôtelière par son absence de présentation et expose enfin que les fonctions de chargé des relations publiques au sein du Médiateur de la République congolaise consistent en l'appui aux usagers rencontrant des difficultés avec l'administration.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, s'est présentée le 5 février 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de l'Éthiopie. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle avait présenté un passeport frauduleux.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ".
6. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen susvisé : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ".
7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'autorité administrative a estimé que le passeport dont Mme A s'est prévalue au point de passage frontalier et sur lequel était apposé son visa était falsifié aux motifs, consignés par rapport de gardien de la paix de la police aux frontières, que le mode d'impression est non conforme pour les mentions biographiques, la photographie principale et la photographie secondaire, que le film de sécurité est altéré et que les signatures et le timbre humide de la page 3 sont contrefaits. Il en résulte, d'autre part, que ces indices de falsification ont été corroborés par les incohérences des buts de voyage présentés par l'intéressée, qui lors de son audition le 5 février 2023 s'est prévalue d'une réservation d'hôtel à Bruxelles, en Belgique, qu'elle devait rejoindre en bus, mais dont les services de police ont constaté l'inexistence, de son appartenance à l'institution congolaise du Médiateur de la République en qualité de chargée des relations publiques mais dont elle n'a été en mesure de décrire ni l'organisation ni les tâches lui ayant été confiées et de son inscription à une formation en Belgique mais dont elle n'a su décrire ni le but ni le déroulement.
8. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à soutenir que l'inauthenticité de son passeport n'a pas été démontrée et à confirmer les buts de voyage qu'elle a énoncés lors de son audition mais sans davantage de précisions dans ses écritures ou lors de l'audience du 10 février 2023, il ne résulte pas de l'instruction que l'atteinte portée par les mesures contestées à la liberté d'aller et venir de Mme A présenteraient un caractère d'illégalité manifeste justifiant la prescription de mesures de sauvegarde par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301687