Case Concerning Deemed Withdrawal of Residence Permit Application Due to Failure to Confirm Interest in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of her residence permit application, to compel the prefect to issue the permit and a work authorization receipt, and to award costs. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her appeal within the one-month period granted following an official notification pursuant to procedural rules allowing for dismissal when a request's continued interest is questionable, the court issued an order acknowledging the deemed withdrawal of her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Case Concerning Deemed Withdrawal of Residence Permit Application Due to Failure to Confirm Interest in Appeal: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her appeal within the one-month period granted following an official notification pursuant to procedural rules allowing for dismissal when a request's continued interest is questionable, the court issued an order acknowledging the deemed withdrawal of her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appellant's application.
Cited as the general procedural basis allowing the President to record withdrawals by order.
Cited as the specific provision under which the appellant was invited to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense mais des pièces, enregistrées le 14 mai 2024.
Par un courrier du 30 juillet 2024, Mme C B a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à Mme C B, le 30 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours " consultée le 1er août 2024, Mme C B n'a pas confirmée expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301686