Refusal to Exchange Tunisian Driving License Upheld Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision from April 5, 2023, which refused to exchange the applicant's Tunisian driving license for a French one, citing the request's tardiness (filed more than one year after establishing residency in France). The court reasoned that the applicant's arguments regarding the necessity of a French license for employment and a prior license suspension were irrelevant to the legality of the refusal based on the expiration of the statutory time limit, thus concluding that the request contained only inoperative grounds, warranting dismissal by ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Exchange Tunisian Driving License Upheld Due to Untimely Application: The court reasoned that the applicant's arguments regarding the necessity of a French license for employment and a prior license suspension were irrelevant to the legality of the refusal based on the expiration of the statutory time limit, thus concluding that the request contained only inoperative grounds, warranting dismissal by ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This provision was applied to reject the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
2. Par décision du 5 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B l'échange de son permis de conduire compte tenu de la tardiveté de sa demande, celle-ci ayant été déposée plus d'un an après l'acquisition de la résidence en France de celui-ci.
3. Pour demander l'annulation de la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, M. B, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé, se borne à soutenir qu'il a besoin d'un permis de conduire français pour trouver un emploi et qu'il n'a pu faire l'échange avant compte tenu de la suspension de son permis. Ces éléments sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301686
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