Claimant v. Departmental Council (Incapacity Rate Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council decision granting a mobility inclusion card with a "priority" mention, specifically challenging the assessed incapacity rate as being too low. The Administrative Court dismissed the application, reasoning under the Code of Judicial Administration that disputes concerning the degree or rate of incapacity fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge according to the Code of Social Security, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim regarding the incapacity assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Departmental Council (Incapacity Rate Assessment): The Administrative Court dismissed the application, reasoning under the Code of Judicial Administration that disputes concerning the degree or rate of incapacity fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge according to the Code of Social Security, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim regarding the incapacity assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject requests clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article defines the jurisdiction of the judicial courts concerning disputes over the degree of disability or the rate of incapacity.
This article confirms that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, including those related to the degree of invalidity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301686, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Ardèche du 6 avril 2023 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention " priorité " en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2301686 de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 6 avril 2023, en tant qu'elle est relative au taux d'incapacité, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301686 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au département de l'Ardèche.
Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.