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2301685 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Fees Following Withdrawal of Deportation Order

Numéro de cause 2301685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order that rejected his residency permit application and ordered his departure from the territory, along with an injunction for a temporary stay permit and payment of legal fees, but the prefect subsequently withdrew the contested decision; the court, applying rules allowing it to rule on remaining fee claims after a withdrawal, accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the requester's counsel a sum for legal fees, given the requester's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to Pay Legal Fees Following Withdrawal of Deportation Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire suspension du renvoi forcé commandement de payer état requérant décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of fees to the lawyer, as part of the combined provisions.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the powers derived from this article (specifically item 1 and 5) to give effect to the withdrawal and rule on the costs in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. C A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du 29 septembre 2023, date de sa majorité, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par un arrêté du 28 septembre 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et conclut que la requête est devenue sans objet.

Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2023, M. A B prend acte du retrait de la décision litigieuse et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 25 août 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le courrier, par lequel M. A B prend acte du retrait de la décision litigieuse et maintient uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige, doit être regardé comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bocher-Allanet une somme de 1 000 (mille) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 23 octobre 2023.

Pour la présidente empêchée,

Le magistrat délégué,

G. Poitreau

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2301685