Residence Assignment Extension Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order from April 3, 2023, which extended their residence assignment for 45 days. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on April 26, 2023, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting a residence assignment, as the appellant was officially notified of the order and its recourse information on April 11, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Assignment Extension Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on April 26, 2023, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting a residence assignment, as the appellant was officially notified of the order and its recourse information on April 11, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the applicant's request.
This article establishes the judge's authority to reject appeals presenting manifest inadmissibility by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3° 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 3 avril 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence de M. C lui a été régulièrement notifié par voie administrative le 11 avril 2023 à 10h00 avec l'assistance d'un interprète. Cet arrêté comporte les mentions des délais et voies de recours. La requête de M. C, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2023, l'a ainsi été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301685