Legislator Jurisprudence & Législation
2301685 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Family Rights Violations

Numéro de cause 2301685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an administrative order compelling immediate departure from the territory, determining the destination country for removal, and imposing a re-entry ban, arguing the decision gravely and manifestly violated rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, particularly concerning family life. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to establish continuous residence since 2015, did not sufficiently prove cohabitation or active participation in the upkeep and education of his regularized spouse and child on the island, and did not demonstrate circumstances preventing the family unit from re-establishing in the country of origin, thus finding the claim of grave and manifest infringement of fundamental liberties manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Based on Family Rights Violations: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to establish continuous residence since 2015, did not sufficiently prove cohabitation or active participation in the upkeep and education of his regularized spouse and child on the island, and did not demonstrate circumstances preventing the family unit from re-establishing in the country of origin, thus finding the claim of grave and manifest infringement of fundamental liberties manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement griefs de droits humains droit de séjour recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B, ressortissant comorien né le 15 novembre 1983, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2015 les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur l'île de sa conjointe en situation régulière et de l'enfant né de leur union en 2018, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie pas plus qu'il ne démontre, par les pièces versées aux débats, participer à leur entretien et leur éducation et il ne fait, au demeurant, état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.