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2301684 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Claim

Numéro de cause 2301684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting their claim for disability compensation; however, the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to provisions of the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization, disputes concerning disability compensation fall under the jurisdiction of the specially designated Judicial Court as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal dismissed the application as brought before an incompetent court and ordered the transfer of the case file to the Judicial Court in the litigant's district of residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Claim: Consequently, the Tribunal dismissed the application as brought before an incompetent court and ordered the transfer of the case file to the Judicial Court in the litigant's district of residence.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union droit de séjour créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

This order declares the rejection of the application due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Article 2 : le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

The case file is transmitted to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via ordinance.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Governs the transmission procedure when an administrative court determines that jurisdiction belongs to the judicial order in social security matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose également que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. La requête présentée par Mme B tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande de prestation compensatoire du handicap. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Reims la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023.

Le président de la 2ième chambre,

Signé

O. NIZET

N°2301684