Applicant v. Professional Examination Jury on Senior Research Engineer Advancement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision rejecting his administrative appeal against a professional examination jury's score of 6.5/20 for advancement to a senior research engineer grade, and subsequently sought re-evaluation or annulment of the examination results. The court deemed the primary requests seeking annulment of the decision not to include him on the promotion list and a re-evaluation of his score manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the jury's assessment was an indivisible act affecting multiple candidates, and the administrative court in Rouen lacked territorial jurisdiction. However, the subsidiary request to annul the collective jury deliberation was deemed potentially admissible and transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as the author of the decision (the jury, headquartered in Paris) governed jurisdiction for collective acts affecting personnel across multiple jurisdictions, while the remaining claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Applicant v. Professional Examination Jury on Senior Research Engineer Advancement: The court deemed the primary requests seeking annulment of the decision not to include him on the promotion list and a re-evaluation of his score manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the jury's assessment was an indivisible act affecting multiple candidates, and the administrative court in Rouen lacked territorial jurisdiction. However, the subsidiary request to annul the collective jury deliberation was deemed potentially admissible and transferred to the Administrative Tribunal of Paris, as the author of the decision (the jury, headquartered in Paris) governed jurisdiction for collective acts affecting personnel across multiple jurisdictions, while the remaining claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to dismiss the main claims of the request as manifestly inadmissible.
Applied to order the transmission of the subsidiary claim regarding the annulment of the jury deliberation to the administrative tribunal of Paris.
Used to determine the territorial competence of the administrative tribunal for the subsidiary claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique tendant à contester la décision par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe lui a attribué la note de 6,5 sur 20, a refusé de réévaluer cette note et refusé de l'inscrire sur la liste des candidats retenus pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe ;
2°) de réévaluer sa note dans une mesure telle qu'il puisse figurer sur cette liste ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler les résultats de l'examen professionnel en cause.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- l'arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe et fixant le nombre de postes offerts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Il ressort des dispositions combinées de l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de l'arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe et fixant le nombre de postes offerts que, pour établir, à l'issue des épreuves de cet examen professionnel, la liste des candidats ayant vocation à être promus, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. La délibération du 17 novembre 2022 du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe établissant la liste des 73 candidats présente ainsi un caractère indivisible. Les conclusions présentées, à titre principal, par M. A doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle, à l'issue de son recours administratif formé auprès de la ministre en charge de la recherche, il ne figure pas sur cette liste. Ces conclusions, dirigées contre la délibération du jury et la décision implicite de rejet de son recours administratif, sont donc manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui attribue une note compatible avec une inscription sur la liste des agents retenus pour l'avancement au grade convoité sont, par voie de conséquence et en tout état de cause, manifestement irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. "
4. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2022 du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de l'année 2022 mentionnée au point 2. Compte tenu de la date de cette décision à caractère collectif, de celle à laquelle le requérant a été informé de sa non-inscription sur la liste établie par le jury et du recours administratif formé par lettre du 12 janvier 2023, reçue le 16 janvier suivant par les services de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces conclusions n'apparaissent pas manifestement irrecevables au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. La délibération attaquée, qui concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, a pour auteur un organisme collégial dont le siège est situé à Paris. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions de la requête de M. A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2022 du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de l'année 2022 est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Rouen, le 5 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2301684