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2301683 Généré par l'IA

Challenge to Examination Jury Validation of Professional Experience

Numéro de cause 2301683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of an examination jury dated April 13, 2023, which only partially validated their acquired professional experience for the professional baccalaureate examination in "Trades of Electricity and Connected Environments." The administrative court, relying on the principle that the administrative judge cannot review the merits of a jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, found the conclusions manifestly inadmissible and consequently rejected the request via an order based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Examination Jury Validation of Professional Experience: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives examen au fond règlement d'examen arrêts en appréciation de validité exigences de preuve obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury en date du 13 avril 2023 de ne valider que partiellement ses acquis de l'expérience pour l'examen du baccalauréat professionnel " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. Ainsi, les conclusions de M B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 19 octobre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.