Petitioner Discontinues Driving License Point Restoration Claim; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior of a request for the restoration of two driving license penalty points relating to infractions from 2020 and 2021, and sought an order for restoration and payment of legal costs. The administrative court, citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on matters that present no further questions beyond the award of costs following a notice of discontinuance, gave formal notice of the petitioner's unequivocal discontinuance of the proceedings and rejected the remaining claims, deciding that each party should bear its own legal costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Discontinues Driving License Point Restoration Claim; Costs Awarded: The administrative court, citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on matters that present no further questions beyond the award of costs following a notice of discontinuance, gave formal notice of the petitioner's unequivocal discontinuance of the proceedings and rejected the remaining claims, deciding that each party should bear its own legal costs under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives note of the withdrawal of the proceedings and action based on the applicant's declaration.
This provision grants the President the authority to give note of withdrawals and rule on requests concerning only costs.
Cited in the context of the applicant's initial claim for costs, although ultimately the court decided on the costs according to its own assessment in point 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sartre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, réputée née le 9 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur des outre-mer a refusé de lui restituer deux points correspondant aux infractions survenues le 30 octobre 2020 et le 2 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire bénéficier sans délai des deux points correspondant aux infractions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et au rejet du surplus de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à Mme A la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.