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2301683 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Commission (Jurisdictional Challenge to Social Security Allowance Denial)

Numéro de cause 2301683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the departmental commission concerning the refusal of the allowance for the education of a disabled child and its supplement. The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes regarding this allowance constitute social security litigation, which falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as filed before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Departmental Commission (Jurisdictional Challenge to Social Security Allowance Denial): The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes regarding this allowance constitute social security litigation, which falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as filed before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales recours contre des décisions administratives allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale exception d'inconstitutionnalité gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify issuing an order regarding the rejection of the request due to lack of jurisdiction.

Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that jurisdiction for this type of social security dispute belongs to the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 sous le n° 2301683, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301683 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.