Petitioner v. Departmental Commission (Jurisdictional Challenge to Social Security Allowance Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the departmental commission concerning the refusal of the allowance for the education of a disabled child and its supplement. The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes regarding this allowance constitute social security litigation, which falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as filed before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Departmental Commission (Jurisdictional Challenge to Social Security Allowance Denial): The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes regarding this allowance constitute social security litigation, which falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as filed before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify issuing an order regarding the rejection of the request due to lack of jurisdiction.
Cited to establish that jurisdiction for this type of social security dispute belongs to the judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 sous le n° 2301683, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301683 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.