Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the family allowance fund that rejected their request for remission of an overpayment debt related to personalized housing assistance, arguing financial precarity due to a low disability pension. The court dismissed the claim because, despite being formally invited to provide precise explanations and supporting documents to substantiate their financial situation and good faith as required for social litigation procedures, the litigant failed to submit documentation concerning their household charges, thus preventing the court, which acts as a full jurisdiction judge in such matters, from assessing whether a full or partial remission was justified based on the current facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal: The court dismissed the claim because, despite being formally invited to provide precise explanations and supporting documents to substantiate their financial situation and good faith as required for social litigation procedures, the litigant failed to submit documentation concerning their household charges, thus preventing the court, which acts as a full jurisdiction judge in such matters, from assessing whether a full or partial remission was justified based on the current facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive (Article 5) as the legal basis for rejecting the appeal due to the applicant failing to provide sufficient supporting evidence after being asked to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 6 mars 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 895,16 euros ;
2°) l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui notifie l'indu précité.
Elle soutient que l'indu relève d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qu'elle a pour seul revenu une pension d'invalidité d'un montant de 850 euros, que sa situation financière est précaire et que son état de santé est fragile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité le requérant, par lettre du 23 février 2023 à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Si Mme A a retourné le formulaire complété, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.