Family Allowance Fund Housing Debt Annulment Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund partially remitting a housing allowance debt of €2,141.27, leaving a remainder owed. The court, acting under procedural rules allowing the president to note a withdrawal, formally invited the litigant to confirm the maintenance of her claims due to doubt about continued interest in the case; however, the notification letter sent to the litigant's address was returned as undeliverable, and subsequent administrative efforts confirmed the litigant was unknown at that address. Since the litigant failed to confirm her continued claims within the mandated one-month period following the effective notification of the court's request, the court deemed her to have withdrawn her appeal and ordered that the withdrawal be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Housing Debt Annulment Appeal Withdrawal: The court, acting under procedural rules allowing the president to note a withdrawal, formally invited the litigant to confirm the maintenance of her claims due to doubt about continued interest in the case; however, the notification letter sent to the litigant's address was returned as undeliverable, and subsequent administrative efforts confirmed the litigant was unknown at that address. Since the litigant failed to confirm her continued claims within the mandated one-month period following the effective notification of the court's request, the court deemed her to have withdrawn her appeal and ordered that the withdrawal be officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the claim, based on the preceding legal analysis.
The court uses this provision to officially record the presumed withdrawal (désistement) of the claim.
This provision forms the basis for considering the claimant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm maintenance of conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un montant de 535,32 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de
2 141,27 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 mars 2025, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 17 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce courrier, régulièrement présenté à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au greffe du tribunal le 26 mars 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La tentative de notification par voie administrative faite à la mairie de Haut-Lieu a confirmé que cette personne était inconnue à l'adresse indiquée.
Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard à compter du 7 avril 2025, date à laquelle le tribunal a été informé par la commune de
Haut-Lieu que la requérante n'habitait pas à l'adresse indiquée. Cette dernière, n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de cette date, doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,