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2301681 Généré par l'IA

Application for Annulment of Residence Permit Denial Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2301681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the police prefect's decision of April 7, 2023, which denied her residence permit on the grounds of private and family life, and requested that the prefect be ordered to issue the permit or re-examine her situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on June 9, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period, which expired on June 8, 2023, given that the refusal decision, which included notification of appeal procedures and deadlines, was received electronically on April 7, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Residence Permit Denial Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on June 9, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period, which expired on June 8, 2023, given that the refusal decision, which included notification of appeal procedures and deadlines, was received electronically on April 7, 2023.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police notification de la décision autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request as the main order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B représentée par Me Petillon demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, dans l'hypothèse où un nouvel examen de sa situation serait nécessaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du 23 juin 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris transmettant le dossier de l'affaire au tribunal administratif de Poitiers.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il n'est pas contesté que la décision du préfet de Police de Paris transmise par voie électronique a été reçue le 7 avril 2023 par Mme B et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juin 2023, soit au-delà du délai de recours de deux mois qui expirait le 8 juin 2023 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 20 mars 2024

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLET