Legislator Jurisprudence & Législation
2301680 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Suit Against Contractor and Insurer

Numéro de cause 2301680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a suit seeking damages under the ten-year warranty against a contractor and its insurer for water infiltration damages affecting office spaces in a delegated town hall, and additionally requested payment of legal fees; however, the municipality subsequently filed a supplementary brief declaring its withdrawal from the proceedings and requested the rejection of any condemnation awards for legal costs against any party. The administrative tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to formalize withdrawals by order, granted the request by issuing an order formally acknowledging the municipality's unqualified withdrawal from the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Suit Against Contractor and Insurer: The administrative tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to formalize withdrawals by order, granted the request by issuing an order formally acknowledging the municipality's unqualified withdrawal from the action.

Mots-clés

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entrepreneur versement de dommages-intérêts assureur responsabilité civile de la commune désistement d'action honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally record the withdrawal of the proceedings by ordinance.

Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by the applicant be recorded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la commune nouvelle d'Annecy demande au tribunal de condamner in solidum l'Entreprise Eric Etanchéité, et Axa France IARD- Assurnoo Gérard Cauchepin à réparer les dommages résultant des désordres d'infiltration d'eau affectant les 6 bureaux situés au 2ème étage de la mairie déléguée de Pringy à hauteur du montant évalué, sur le fondement de la garantie décennale ; de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; de surseoir à statuer sur la présente instance pendant un délai de 4 mois dans l'attente de la réception des propositions des assurances des intervenants à l'opération de construction.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la SA Axa France IARD, par son conseil, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2024, la commune nouvelle d'Annecy déclare se désister de l'instance et conclut au rejet de toutes les demandes de condamnation présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. La commune nouvelle d'Annecy déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune nouvelle d'Annecy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune nouvelle d'Annecy,à l'entreprise Eric Etanchéité et à la SA Axa France IARD.

Fait à Grenoble le 11 mars 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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