Appeal Against Recovery Order for Overpaid Benefits Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for an overpayment of activity benefits amounting to a significant sum, relating to the period from early 2018 to mid-2020. The administrative court ruled the opposition inadmissible because it was filed late; the enforcement order was served on January 25, 2023, giving the opposant a fifteen-day period, as specified by the Social Security Code, to send the appeal, but the opposition was only registered by the court registry on February 22, 2023, well after the deadline expired, justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Appeal Against Recovery Order for Overpaid Benefits Dismissed for Untimeliness: The administrative court ruled the opposition inadmissible because it was filed late; the enforcement order was served on January 25, 2023, giving the opposant a fifteen-day period, as specified by the Social Security Code, to send the appeal, but the opposition was only registered by the court registry on February 22, 2023, well after the deadline expired, justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
This provision was cited to establish the deadline and method for filing the opposition to the enforcement order, which determined the appeal's tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 17 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 13 904,98 euros, portant sur la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 17 juin 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a fait l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice le
25 janvier 2023. Dans ces conditions, Mme A disposait, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour expédier au tribunal son recours contentieux par envoi postal. Or, la présente opposition à contrainte n'a été adressée au tribunal que par un courrier enregistré au greffe le
22 février 2023. Il s'en suit, qu'à la date du 22 février 2023, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,