Legislator Jurisprudence & Législation
2301680 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2301680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning personal housing benefits against a family allowance fund but failed to include the contested administrative decision, despite receiving a formal invitation from the court registry on February 8, 2023, to rectify this omission within the prescribed one-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions, which require the submission of the decision under attack for a petition to be admissible, and because the required regularization was not completed by the expiration of the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Contested Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions, which require the submission of the decision under attack for a petition to be admissible, and because the required regularization was not completed by the expiration of the deadline.

Mots-clés

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licenciement administratif objet du litige demande tardive de récusation procédure préjudicielle d'urgence e-justice allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige avec la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine relatif à ses aides personnelles au logement.

Vu l'invitation à régulariser en date du 8 février 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 8 février 2023 qui lui a été adressée, dont elle a accusé réception le 17 février 2023, Mme A n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.