Legislator Jurisprudence & Législation
2301679 Généré par l'IA

Dismissal for Procedural Deficiency in Severance Claim Against Municipality

Numéro de cause 2301679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking payment of a severance indemnity allegedly due from a local governmental authority, but the court summarily dismissed the petition because it failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice; specifically, the filing contained no exposition of facts or legal arguments, nor did it state the specific relief sought, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions allowing for immediate rejection without opportunity for rectification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Procedural Deficiency in Severance Claim Against Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance condition de recevabilité théorie de la dissociation réquisition de faillite vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible in the dispositive (implicit basis for Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A indique au tribunal qu'elle n'a pas reçue le paiement de son indemnité de licenciement due par la communauté de communes de Haute-Corrèze.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa requête Mme A se borne à indiquer qu'elle n'a pas eu le paiement de son indemnité de licenciement et que cette situation est " abusive " et " difficile ". Sa demande ne contient aucun exposé de faits, ni moyen pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Limoges, le 15 mai 2024.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. B

mf