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2301679 Généré par l'IA

Gymnasium HVAC Penalty Dispute Withdrawn After Mediation

Numéro de cause 2301679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of an assessment notice imposing delay penalties related to HVAC work on a gymnasium construction project, demanding the discharge of the sum due and immediate payment of its own outstanding claim. The court, acting on the authority delegated under administrative justice code provisions, issued an order simply recording the applicant's subsequent withdrawal of its entire request, which was submitted following an agreement reached after a mediation initiated in October 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Gymnasium HVAC Penalty Dispute Withdrawn After Mediation: The court, acting on the authority delegated under administrative justice code provisions, issued an order simply recording the applicant's subsequent withdrawal of its entire request, which was submitted following an agreement reached after a mediation initiated in October 2023.

Mots-clés

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règlement du litige accord d'entreprise résolution du contrat autorité administrative ordre de paiement entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement d'instance) of the case by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order recording a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la SAS SATERM, représentée par Me Girard, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation du titre de recettes émis par la communauté d'agglomération de Vichy Communauté le 9 juin 2023 relatif aux pénalités de retard concernant les travaux de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation du site Centre omnisports Pierre Coulon de Vichy dans le cadre d'un marché de construction d'un gymnase double ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 55.881,43 euros ;

3°) d'ordonner le paiement immédiat de la créance de 55.478,52 euros de la SAS SATERM ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Vichy Communauté une somme, fixée à l'issue de l'instruction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la SAS SATERM déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302294 du 5 octobre 2023 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaffré, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la SAS SATERM est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS SATERM.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SAS SATERM et à la communauté d'agglomération Vichy Communauté.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 février 2024.

La magistrate désignée,

Marion JAFFRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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