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2301678 Généré par l'IA

Litigant's Judicial Review Denied Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision from May 23, 2023, by the departmental home for disabled persons, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court, noting that contesting such a decision requires a mandatory prior administrative appeal, found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of this required appeal, even after the court specifically requested regularization, leading the tribunal to reject the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Litigant's Judicial Review Denied Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court, noting that contesting such a decision requires a mandatory prior administrative appeal, found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of this required appeal, even after the court specifically requested regularization, leading the tribunal to reject the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours retrait de la requête entraide judiciaire civile demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the provision establishing the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to demonstrate she exercised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par une lettre du 25 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 25 septembre 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 28 septembre 2024, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département du Puy-de-Dôme et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb