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2301678 Généré par l'IA

Contract Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2301678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former contract agent, injured in a workplace accident under a "contrat unique d'insertion" (a type of employment contract), sought an urgent order from the administrative court for an expert examination to assess the extent of her injuries, resulting professional losses, and related damages, claiming the employer's failure to renew her contract was linked to the injury. The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the formation, execution, or termination of a "contrat unique d'insertion," even when the employer is a public entity, are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5134-19-1 du code du travail; Contract Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the formation, execution, or termination of a "contrat unique d'insertion," even when the employer is a public entity, are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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contrat de droit administratif droit judiciaire droit de la fonction publique perte d'emploi règlement du conflit juridictionnel contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the main dispositive order, rejecting the request based on lack of jurisdiction.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1 as the procedural basis for rejecting the claims as being brought before an incompetent jurisdiction (paragraph 4 refers to 2° of R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme C A épouse B représentée par Me Moraga Rojel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner une expertise aux fins de :

- procéder à l'examen de la victime ;

- entendre les parties et déterminer les conditions de survenue de l'accident de service du 29 avril 2021 et décrire l'ensemble des circonstances de l'accident et la prise en charge de la victime ;

- déterminer les pertes de gains professionnels passés et actuels ;

- déterminer le déficit fonctionnel temporaire, déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- fixer la date de consolidation, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime ;

- déterminer le déficit fonctionnel permanent, évaluer l'importance et chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

- indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ;

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- dire si la victime allègue un préjudice résultant de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- dire, en tant que de besoin, si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire ; indiquer au cas échéant le délai dans lequel il devrait y être procédé ;

- plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement l'évaluation des préjudices de la victime en lien avec l'accident de service survenu le 29 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- depuis l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2021, elle a des douleurs au poignet gauche et souffre également, psychiquement ;

- le médecin orthopédiste du centre hospitalier a déterminé une incapacité totale de travail de 60 jours, sous réserve de complications et précise qu'une incapacité partielle permanente reste à déterminer par expertise ;

- son contrat de travail auprès de la collectivité territoriale de Guyane n'a pas été renouvelé ;

- le lien entre l'accident de service, son état physique et l'absence de renouvellement de son contrat est nécessairement caractérisé.

La requête a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, demande au juge des référés qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.

Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B est agent contractuelle exerçant en qualité d'agent d'entretien au collège Antoine Sylvère Felix, situé dans la commune de Macouria. L'intéressée a bénéficié d'un contrat unique d'insertion d'une durée d'un an à compter du 17 octobre 2016. Mme A épouse B a par la suite, de nouveau bénéficié d'un contrat unique d'insertion d'une durée d'un an à compter du 17 octobre 2017, renouvelé du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 puis du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. Mme A épouse B a été victime d'un accident survenu le 29 avril 2021, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié () ". Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : " Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 () ". Aux termes de l'article L. 5134-24 dudit code : " Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. () ".

4. En vertu des dispositions combinées des articles précités du code du travail, le contrat unique d'insertion, qui prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, est un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si l'employeur est une personne publique. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de Mme A épouse B tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise, suite à l'accident survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat unique d'insertion. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la collectivité territoriale de Guyane et à la caisse générale de sécurité sociale.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC