Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged before the administrative tribunal the annual fee for francization and navigation imposed on its vessel for the year 2022. The court reasoned that pursuant to provisions of the Customs Code, disputes concerning the payment of claims collected by the customs administration, including the annual francization and navigation fee, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the company's application due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Vessel Fee Jurisdiction Dispute: The court reasoned that pursuant to provisions of the Customs Code, disputes concerning the payment of claims collected by the customs administration, including the annual francization and navigation fee, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the company's application due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request via ordinance, although the explicit order in Article 1 refers to the lack of jurisdiction, which is founded on the substantive law articles cited in the reasoning (Art. 225 Code des douanes).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la société L'évasion en Mer conteste devant le tribunal l'avis de paiement ayant pour objet le droit annuel de francisation et de navigation mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour son navire l'Evasion II.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ".
3. Par sa requête, la société L'évasion en Mer conteste une annuité de droit annuel de francisation et de navigation. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération du droit annuel de navigation et au reversement des droits de navigation, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de la société L'évasion en Mer doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que la société L'évasion en Mer saisisse, si elle s'y croit fondée, le tribunal judiciaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête N°2301678 de la société L'évasion en Mer est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'évasion en Mer.
Fait à Nîmes, le 11 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301678