Legislator Jurisprudence & Législation
2301677 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Cost Allocation

Numéro de cause 2301677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure, arguing the refusal was inadequately motivated and infringed upon rights related to severe health conditions and unavailability of treatment abroad, but the court issued an order simply giving notice of the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request. The court accepted the simple withdrawal of the claim but rejected the related request for the State to cover procedural costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Cost Allocation: The court accepted the simple withdrawal of the claim but rejected the related request for the State to cover procedural costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation frais de la procédure état requis annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the magistrate to rule on the withdrawal of the request by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 juillet 2022 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble le rejet de son recours gracieux du 7 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à titre principal à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des éléments qu'il a apportés sur l'indisponibilité du traitement au Nigéria ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la gravité de son état de santé et de l'indisponibilité du traitement au Nigéria ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Sur la mesure d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024.

La magistrate désignée,

A. Bayada

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 novembre 2024

La greffière,

M-A. Barthélémy

N°2301677