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2301677 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Appeal Following Subsequent Grant of Recognition of Disabled Worker Status

Numéro de cause 2301677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by the rights and autonomy commission for disabled persons (CDAPH) that denied them recognition as a disabled worker (RQTH). Following the filing of the request, the CDAPH subsequently granted the litigant the RQTH, and the tribunal president invited the litigant to confirm the continuation of their claims, noting that failure to respond within one month would constitute a withdrawal. Since the litigant did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed period after receiving the invitation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, and formal record of this withdrawal was ordered.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Appeal Following Subsequent Grant of Recognition of Disabled Worker Status: Following the filing of the request, the CDAPH subsequently granted the litigant the RQTH, and the tribunal president invited the litigant to confirm the continuation of their claims, noting that failure to respond within one month would constitute a withdrawal. Since the litigant did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed period after receiving the invitation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, and formal record of this withdrawal was ordered.

Mots-clés

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fiction de retrait suppression des rentes d'invalidité production de créance annulation du congé annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, complété le 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Par un courrier du 4 septembre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme A, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a attribué au requérant la RQTH ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En dépit de la demande adressée à la requérante, le 4 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours citoyens ", consultée par la requérante le 4 septembre 2023 à 21h19, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb