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2301677 Généré par l'IA

Land Development Commission Appeal Exhaustion Requirement

Numéro de cause 2301677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision made by the communal land development commission, but the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to first exhaust the mandatory preliminary administrative appeal required by the rural and maritime fishing code, specifically by not first petitioning the departmental land development commission before approaching the administrative court, contrary to the provisions governing the timeliness of judicial appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Land Development Commission Appeal Exhaustion Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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obligation d'équiper décision préjudicielle développement rural épuisement des voies de recours qualité pour recourir délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission communale d'aménagement foncier de Bulligny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. M. A a introduit une requête à l'encontre de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Bulligny en date du 28 avril 2023 alors qu'il devait, au préalable, saisir la commission départementale d'aménagement foncier conformément aux dispositions de l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime rappelées en annexe du courrier de notification de cette décision. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 25 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.