Claimant v. French University on Diploma Equivalence Expedited Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, holding a law doctorate from a foreign university, sought an expedited order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the French university to appoint a panel to rule on the equivalence of his diploma and schedule him for an assessment before a specific deadline related to law school admissions. The court dismissed the request because the claimant was already pursuing a substantive appeal against the university's prior refusal to recognize the diploma, and ordering the requested assessment would manifestly obstruct the execution of that existing administrative decision, leading to dismissal under Article L. 522-3 without examining the other conditions for a "useful measures" injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. French University on Diploma Equivalence Expedited Order: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the French university to appoint a panel to rule on the equivalence of his diploma and schedule him for an assessment before a specific deadline related to law school admissions. The court dismissed the request because the claimant was already pursuing a substantive appeal against the university's prior refusal to recognize the diploma, and ordering the requested assessment would manifestly obstruct the execution of that existing administrative decision, leading to dismissal under Article L. 522-3 without examining the other conditions for a "useful measures" injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request via a motivated order without applying the full contradictory procedure.
This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'université de Bourgogne de désigner, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, deux enseignants en droit appelés à se prononcer sur l'équivalence de son doctorat avec un diplôme français ;
2°) d'ordonner à cet établissement de fixer la date, nécessairement antérieure à décembre 2023, période des admissions en école d'avocats, à laquelle il comparaîtra devant le jury ainsi formé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, titulaire d'un diplôme de doctorat en droit délivré par l'université de Lomé (Togo), demande au juge des référés, en désignant son action comme un référé " mesures utiles ", d'ordonner à l'université de Bourgogne de constituer un jury appelé à se prononcer sur l'équivalence de ce doctorat avec un diplôme universitaire français et à le convoquer devant ce jury. Ainsi qu'il le rappelle lui-même, toutefois, il a sollicité de cet établissement la reconnaissance de son diplôme et s'est vu opposer une décision de refus, à l'encontre de laquelle il a d'ailleurs engagé un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le tribunal. Les mesures sollicitées dans le cadre de la présente instance de référé auraient manifestement pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de cette décision.
3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-3 code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 30 juin 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier