Legislator Jurisprudence & Législation
2301677 Généré par l'IA

Councilor's Request to Suspend Mayor's Property Allocation Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An opposition municipal councilor sought the summary suspension of a mayor's decision to allocate a specific municipal property, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, arguing an urgent threat to his fundamental right to exercise his mandate and serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request for suspension because the councilor failed to establish the required urgency, finding that his claims regarding the allocated premises being too distant from the town hall and non-compliant with public reception standards did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying an immediate suspension before the full merits hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Councilor's Request to Suspend Mayor's Property Allocation Denied Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code, arguing an urgent threat to his fundamental right to exercise his mandate and serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request for suspension because the councilor failed to establish the required urgency, finding that his claims regarding the allocated premises being too distant from the town hall and non-compliant with public reception standards did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying an immediate suspension before the full merits hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence audience publique légitimation de la commune droit à la propriété qualité pour recourir contre permis permis de construire communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article governs the conditions for granting a stay of execution in summary proceedings, which was the basis for the decision to reject the request.
Article L. 522-3
The judge used this article to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article governs the conditions for granting a stay of execution in summary proceedings, which was the basis for the decision to reject the request.

Article L. 522-3

The judge used this article to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.

Article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales

This article was cited as the basis for the underlying request (right to a room for opposition councilors) that motivated the administrative decision whose suspension was sought, although the decision to reject the suspension was based on procedural grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise le 22 février 2023 par le maire de Savigny-sur-Orge de mise à disposition d'un local à disposition des élus municipaux de l'opposition, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, sa liberté fondamentale d'exercer son mandat est menacée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 février 2023 sous le numéro 2301646 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. Par courrier en date du 28 octobre 2022, il a demandé au maire de cette commune la mise à disposition d'un local sur le fondement de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " Dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun () ". Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge, en réponse à sa demande, a mis à disposition des élus de l'opposition une salle située au 1er étage de l'école Joséphine au 7 rue Chamberlin à Savigny sur Orge.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

.

4. Il est constant que le maire de Savigny sur Orge a mis à disposition de M. C et des autres élus d'opposition un local qui sera accessible à partir du 13 mars 2023. Pour justifier que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C soutient que le local mis à disposition serait trop éloigné de la mairie et ne serait pas conforme aux normes pour recevoir du public. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Versailles, le 6 mars 2023.

La juge des référés

signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.