Judicial Review of Driving License Suspension Rejected Based on Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order that suspended their driving license for six months, arguing the suspension would cause them to lose their job and prevent them from transporting their young children. The administrative court rejected the petition, finding that the arguments raised—the necessity of the license for professional activity and family duties—were inoperative legal grounds that did not challenge the legality of the suspension decree itself, and the petition was not supplemented with valid grounds within the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Driving License Suspension Rejected Based on Inoperative Grounds: The administrative court rejected the petition, finding that the arguments raised—the necessity of the license for professional activity and family duties—were inoperative legal grounds that did not challenge the legality of the suspension decree itself, and the petition was not supplemented with valid grounds within the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 et le 26 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B, après un long rappel des faits, se borne à soutenir qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, qu'en l'absence de son permis il risque de perdre son travail, qu'il en a besoin aussi pour accompagner ses enfants en bas âge. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301676