Legislator Jurisprudence & Législation
2301676 Généré par l'IA

Failure to Regularize Petition Regarding Solidarity Income Reduction

Numéro de cause 2301676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review regarding a reduction in their active solidarity income but failed to attach the contested administrative decision to their initial filing, prompting a request for regularization on February 23, 2023. Because the individual did not submit the required decision, nor offer a justified reason for the omission, by the expiration of the set deadline, the court deemed the application manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, clearly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Regularize Petition Regarding Solidarity Income Reduction: Because the individual did not submit the required decision, nor offer a justified reason for the omission, by the expiration of the set deadline, the court deemed the application manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, clearly inadmissible petitions.

Mots-clés

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diminution de revenu contrôle juridictionnel retrait de la demande suppression de l'aide sociale contestation de la radiation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une réduction de son revenu de solidarité active.

Une demande de régularisation a été adressée, le 23 février 2023, à M. B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une réduction de son revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation du 23 février 2023, reçue par l'intéressé le 27 février suivant, il n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,