Petitioner v. University Admissions Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a university's refusal to admit her to the first year of a master's program in psychology, asserting she possessed the adequate profile for the training. The court dismissed the request, ruling that because the rejection was based on other candidates having superior prior results, the petitioner's argument regarding her own adequate profile did not specifically contest the stated reason for the refusal, rendering her legal argument inoperable under administrative justice rules concerning manifestly inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. University Admissions Board: The court dismissed the request, ruling that because the rejection was based on other candidates having superior prior results, the petitioner's argument regarding her own adequate profile did not specifically contest the stated reason for the refusal, rendering her legal argument inoperable under administrative justice rules concerning manifestly inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The rejection is based on the grounds provided for in this article concerning the inadmissibility or inoperability of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'université de Caen Normandie a refusé son admission en première année de master en psychologie.
Elle soutient qu'elle dispose du profil adéquat pour suivre la formation de master en psychologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ".
3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, prise au motif que d'autres candidats justifient de résultats antérieurs d'un niveau supérieur, Mme A soutient qu'elle dispose du profil adéquat pour suivre la formation de master en psychologie. Toutefois, dès lors que Mme A ne critique pas le motif qui a été opposé à sa demande, le moyen qu'elle soulève à l'appui de son recours est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 26 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis