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2301675 Généré par l'IA

Educator v. Administration: Judicial Review of Contract Non-Renewal Refused

Numéro de cause 2301675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An educator sought judicial review to compel the administrative authority to re-examine her file following the non-renewal of her fixed-term contract in June 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the authority, outside of specific statutory exceptions, to substitute for the competent administration by ordering actions other than the annulment of a decision or payment of a sum, such as granting a request for administrative reconsideration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Educator v. Administration: Judicial Review of Contract Non-Renewal Refused: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the authority, outside of specific statutory exceptions, to substitute for the competent administration by ordering actions other than the annulment of a decision or payment of a sum, such as granting a request for administrative reconsideration.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif non-renouvellement du contrat recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel contrat de droit administratif action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article 1er

This article contains the dispositive order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal afin de réexaminer son dossier d'enseignante contractuelle suite au non-renouvellement en date du 27 juin 2022, de son contrat à durée déterminée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative, auteur de l'acte contesté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision.

3. Il suit de là que la requête par laquelle Mme B demande au tribunal de réexaminer son dossier suite au non-renouvellement en date du 27 juin 2022, de son contrat à durée déterminée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm