Tax Assessment Challenge for Vacant Property Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a partial discharge from the 2022 property tax assessment for a building in Sarlat-la-Canéda, asserting that the retained rental value was excessive due to the property's prolonged vacancy since 2008 and its dilapidated state. The court rejected the request, issuing an order because the submitted arguments were identical to those previously presented and rejected for the tax years 2017 through 2020, concluding that the claims were manifestly unfounded under the provisions allowing rejection of requests based on legally unsound arguments without new supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge for Vacant Property Rejection: The court rejected the request, issuing an order because the submitted arguments were identical to those previously presented and rejected for the tax years 2017 through 2020, concluding that the claims were manifestly unfounded under the provisions allowing rejection of requests based on legally unsound arguments without new supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this article, which allows rejection of requests based on manifestly unfounded grounds.
This article governs the potential award of costs, which was requested by the applicant in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A demande au tribunal ;
1) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble situé 5 place du 14 juillet à Sarlat-la-Canéda ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. A l'appui de sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble situé 5 place du 14 juillet à Sarlat-la-Canéda, Mme A se borne à reprendre à l'identique, sans y ajouter aucun nouvel élément supplémentaire, les moyens tirés de ce que la valeur locative retenue pour cet immeuble est excessive et qu'elle ne tient pas compte de son inoccupation depuis l'année 2008, de son emplacement et de son état de délabrement généralisé, qu'elle avait déjà opposés dans ses requêtes tendant à la décharge de la même taxe au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 qui ont été rejetées par jugements du tribunal administratif de Bordeaux rendus le 19 janvier 2023 et le 16 novembre 2023. Par suite, la requête de Mme A, qui repose sur des moyens manifestement non fondés, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 février 2024.
Le président de la 3e chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301674